GO VOYAGES
14 rue de Cléry
75002 PARIS
Le 07 septembre 2010
Recommandé AR
Objet : indemnisations de deux nuits non accomplies.
Séjour : dossier n° xx – Réservation du 27/07/2010
Mlle xx
Mlle xx
Mme xx
M xx
Madame, Monsieur,
Nous revenons de TABA (Egypte) ou nous avions réservé quatre séjours à l’Intercontinental, du 28/08/2010 au 04/09/2010 comprenant 8 jours et 7 nuits.
Par la présente, nous sollicitons le remboursement de deux nuits non accomplies.
Notre démarche actuelle constitue dans un premier temps un règlement amiable de nos préjudices avant un recours contentieux devant le Tribunal d’Instance de Paris en cas de refus de votre part.
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I. LES FAITS
Le 27/07/2010, nous réservons par téléphone quatre séjours à TABA (Egypte).
> Votre site Internet « .com » annonce une durée de 8 jours et 7 nuits.
Le 18/08/2010, nous recevons les horaires de départ dont nous n’avions pas connaissance à la réservation.
> Nous découvrons les premières « surprises » : un départ tardif de Paris Charles de Gaulle à 19h05 avec une escale à Nantes.
Le 28/08/2010, nous décollons de Paris (environ 19h15).
> Le voyage est le suivant : escale à Nantes (environ deux heures) + vol vers TABA (environ 4h20) + longues formalités à l’aéroport de TABA + transfert par bus + attente à l’hôtel Intercontinental pour obtenir les clefs de nos chambres.
Le 29/08/2010, nous prenons possession de nos chambres à environ 5h15 du matin !!
> Une première nuit de perdue.
Le 02/09/2010, nous découvrons les horaires de retour.
> Nouvelles « surprises » : un réveil le 04/09/2010 à minuit 30 du matin + une nouvelle escale à Nantes !
Le 04/09/2010, nous sommes donc réveillés à 00h30 du matin.
> Une seconde nuit de perdue.
> Nous décollons quelques heures plus tard de TABA, vers les 5h15 du matin. Nous arrivons à Paris aux environs de 12h20 après une escale à Nantes.
Il est rappelé que l’heure locale de TABA était le même qu’en France, compte tenu du ramadan musulman. Il n’y avait donc aucun décalage horaire durant notre séjour.
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II. LES DEUX NUITS NON ACCOMPLIES.
A l’évidence, votre publicité vantant un séjour de 7 nuits est mensongère.
Il n’est en effet pas concevable de comptabiliser une nuit à un client qui :
1) prend possession des clefs de sa chambre à 5h15 du matin, c'est à dire en fin de nuit.
2) est réveillé à 00h30 du matin pour ensuite libérer sa chambre, c'est à dire en début de nuit.
Notre séjour a donc été limité à 5 nuits au lieu des7 annoncées, à savoir :
- nuit du 29/08 au 30/08
- nuit du 30/08 au 31/08
- nuit du 31/08 au 01/09
- nuit du 01/09 au 02/09
- nuit du 02/09 au 03/09
Les deux nuits non accomplies étant les nuits du 28/08 au 29/08 (possession de la chambre à 5h15 le 29/08) et du 03/09 au 04/09 (réveil à 00h30 le 04/09).
III. LA RÈGLEMENTATION ET VOS CONDITIONS DE VENTE.
Tout démontre que les deux nuits en question n’ont pas été accomplies et nous sont bien redevables. Dés lors, vous n’avez pas exécuté le contrat pour lequel vous avez été normalement payé.
> La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) rappelle les notions de « nuits incomplètes » :
« La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE ) : le voyagiste doit respecter la durée du voyage annoncé - Définition de la nuit : "laps de temps suffisant pour permettre le repos" »
> Vos conditions de vente énoncent :
« 7.1 Durée du séjour.
(…) La première et la dernière journée peuvent être écourtées en raison d’une arrivée tardive ou d’un départ matinal, en fonction des horaires communiqués par la compagnie aérienne (…) »
1) Votre clause est délibérément imprécise. Au demeurant, le terme « écourté » reste un critère très subjectif et ne représente rien dans le temps.
2) Pour notre part, « écourté » est par nature un critère court qui ne saurait justifier une nuit non accomplie.
3) Mais surtout, le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY dans son jugement du 21 mars 2006 a déjà déclaré illicite une telle clause qui serait non accompagnée d’une contrepartie financière.
Extrait : « (…) Ces dispositions présentent également un caractère abusif dés lors que le séjour est écourté sans contrepartie financière.
Cette clause sera donc jugée illicite et sa suppression du contrat sera ordonnée. »
> Vos conditions de vente énoncent encore :
« 7.3 Prise en possession et libération des chambres
Les chambres sont mises à disposition entre 14 heures et 18 heures le jour de l'arrivée et doivent êtres libérées avant 12 heures le lendemain. Il n’est pas possible de déroger à cette règle, dés lors toute prise en possession anticipée ou libération tardive est considérée comme une nuitée supplémentaire pour laquelle le client devra s’acquitter d’un supplément auprès de l’hôtelier. »
- Nous n’avons pas profité de ces horaires pourtant contractuels.
- Vous indiquez facturer au client toute prise en possession anticipée ou libération tardive de la chambre. Le cas inverse doit donc fort logiquement bénéficier au client.
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IV. LE PRÉJUDICE DE FATIGUE.
Nous partons en vacances pour nous reposer, pas pour passer des « nuits banches ».
En prenant possession de nos chambres à 5h15 du matin à l’arrivée et en nous réveillant à 00h30 au retour, nous avons été soumis à une fatigue importante très préjudiciable.
Etant donné le caractère amiable de la présente demande, nous ne sollicitons pas pour l’instant d’indemnités, ce qui ne sera pas le cas si nous devions vous assigner devant le Tribunal pour obtenir réparation de nos deux nuits non accomplies.
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V. LE REMBOURSEMENT DES DEUX NUITS NON ACCOMPLIES.
Vos conditions de vente énoncent :
« 7.1 Durée du séjour.
(…) Les prix sont calculés par rapport à un nombre de nuitées (…) »
Nous avons payé au total x € par personne.
Le montant de x € correspondait à 7 nuits.
Les deux nuits non accomplies s’élèvent donc à x € (x / 7 jours * 2 jours).
Dés lors, nous vous demandons d’effectuer les remboursements à l’ordre des personnes suivantes :
Mme … x € (2 séjours payés)
Mlle … x €
M … x €
Les règlements devront m’être directement adressés :
Mr X
dans la mesure où je représente le groupe.
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Dans le cas ou vous ne souhaiteriez pas donner une suite amiable, nous envisageons également une saisine pénale compte tenu du caractère mensonger de votre publicité, comme le rappelle encore la DGCCRF : « La publicité mensongère donne droit à une indemnisation».
Dans cette attente,
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Mr x Mme X
Mlle X
Pièces jointes :
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