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Contravention : parodie de justice à l'audience du Tribunal en 2008

I. LES FAITS :

En 2006, une amie (Mme Y) me demande conseil après avoir reçu une contravention pour excès de vitesse constaté au moyen d'un radar automatisé. Elle m'affirme que ce jour là elle avait prêté son véhicule.

Je la rassure car l'article L.121-3 du code de la route précise que tout propriétaire d'un véhicule n'est pas responsable d'une infraction de vitesse à partir du moment où il rapporte la preuve qu'il n'en est pas l'auteur véritable.

Mme Y pouvait recourir à la délation par dénonciation du conducteur pour apporter la preuve de son innocence, mais elle s'y refusait obstinément.

Je lui conseillais donc de porter contestation de l'amende et de demander la photographie relevant l'infraction. J'adressais dans ce sens un courrier à l'Officier du Ministère Public de Rennes (35) avec consignation d'une somme de 68 euros, conformément à la loi.

En effet, la nouvelle législation impose à chacun de nous de consigner une somme d'argent pour avoir le droit de contester une contravention. Personnellement, je trouve cette loi injuste, inéquitable et fortement discriminatoire d'un point de vue financier.

Mme Y fut ensuite convoquée par la gendarmerie et la photographie de l'infraction qu'elle réclama à nouveau démontrait que le conducteur était un homme. L'affaire s'annonçait donc très simple.

Malgré cette évidence et nonobstant l'article L.121-3 du code de la route, les gendarmes s'affairèrent à l'intimider. Ils prétextèrent qu'elle serait tenue responsable et gravement condamnée pour l'infraction en cas de non dénonciation, ce qui bien évidemment était faux.

Mais Mme Y ne se laissa pas faire et persista à refuser toute délation, ce qui au demeurant était parfaitement son droit.

Or plutôt que de classer cette affaire comme il convenait ensuite de le faire, la preuve de son innocence étant rapportée par la photographie, le Ministère Public s'acharna sur elle, au total mépris du droit et de la loi puisqu'en violation de l'article L.121-3 du code de la route.

Mme Y fut alors convoquée devant le Tribunal de Proximité d'Etampes (91) pour être jugée, enfin plutôt condamnée d'office.

Préalablement à l'audience, je prenais la précaution d'envoyer à cette juridiction mes conclusions écrites par recommandé AR pour obtenir une relaxe justifiée.

Je rappelais à cet effet que la production de la photographie, par le Ministère Public lui-même, rapportait la preuve que Mme X n'était pas l'auteur véritable de l'infraction puisqu'étant une femme et qu'il convenait de faire droit à l'article L.121-3 du code de la route en la relaxant.

Je pensais naïvement que Mme Y aurait droit à un procès équitable à l'audience du Tribunal de Proximité, ce qui malheureusement ne fut pas le cas.

Je me souviens ainsi de cette audience affligeante de décembre 2007 ou siégeait un juge qui ne prenait même pas la peine de regarder la photographie innocentant Mme Y.

C'est dans ce sens que je qualifie une telle audience de parodie de justice. La condamnation injuste à 250 € d'amende qui s'en suivit confirmait malheureusement toute cette mascarade judiciaire.

Dans ces conditions, je conseillais bien évidemment à Mme Y de faire appel, ce qui de plus suspendait le jugement.

Mais l'incroyable perdura encore dans cette cité d'Etampes (91). Alors que nous nous présentons quelques jours plus tard au greffe du Tribunal pour interjeter appel, la greffière n'hésite pas à nous intimider afin que nous renoncions à notre action :

- " Etes vous bien sûr que vous voulez faire appel ?

- Vous risquez d'être condamnée à plus ..."

Et lorsque nous demandâmes au greffe d'avoir légitimement une copie du jugement avec sa motivation, on nous répondit que celui-ci n'était pas encore rédigé.

Et à notre sollicitation pour que le jugement nous soit ensuite envoyé, on nous assura que le nécessaire serait fait.

Mais jamais nous ne reçûmes le jugement motivé.

II. LA COUR D'APPEL DE PARIS REND ENFIN JUSTICE :

En 2008 et pour la première fois dans cette lamentable affaire, la Cour d'Appel va :

- Ecouter les arguments qui lui sont présentés.

- Examiner avec attention la photographie de l'infraction pour constater que l'auteur véritable est bien un homme. Même l'Avocat Général qui pourtant représente le Ministère Public reconnaîtra cette évidence.

Dans ces conditions, la Cour d'Appel réforme le premier jugement et ordonne la restitution du dépôt de garantie de 68 €.

DOSSIER N°08/05220
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2008
20ème CHAMBRE, SECTION B

COUR D’APPEL DE PARIS

20ème chambre, section B
(N° 38, 3 pages)

Prononcé publiquement le VENDREDI 12 DECEMBRE 2008, par la 20ème chambre des appels correctionnels, section B,

Sur appel d'un jugement du JURIDICTION DE PROXIMITE D'ETAMPES du 20 DECEMBRE 2007, (07/00003708).

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:

Madame Y

Prévenue, comparante
libre
appelante
qui a déposé des conclusions signées par le président et le greffier

LE MINISTERE PUBLIC:

non appelant,

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibère et au prononcé de l'arrêt,

Président Monsieur .., siégeant à juge unique, conformément aux dispositions de l'article 547 du code de procédure pénale.

GREFFIER : Monsieur .. aux débats et au prononcé de l'arrêt.

MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur .., avocat général.

 

RAPPEL DE LA PROCEDURE:

La Juridiction de proximité d'ETAMPES, par jugement contradictoire, a:

- déclaré Madame Y pécuniairement responsable en qualité de PROPRIETAIRE DU VEHICULE REDEVABLE DE L'AMENDE ENCOURUE POUR EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 20 KM/H - VITESSE MAXIMALE AUTORISEE SUPERIEURE A 50 KM/H, linas le 26/11/2006, à, infraction prévue par l'article L.121-3 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-14 §1 AL.2 du Code de la route,

- dit que Madame Y sera tenue au paiement d'une amende civile d'un montant de 250 euros conformément aux articles L.121-2 et L.121-3 du Code de la route.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par:

Madame Y, le 26 Décembre 2007

 

DEROULEMENT DES DEBATS :

A l'audience publique du 12 décembre 2008, le président a constaté l'identité de la prévenue ;

Madame Y a indiqué sommairement les motifs de son appel ;

Monsieur ... (Président) a fait un rapport oral

Madame Y a été interrogée ;

ONT ETE ENTENDUS

Monsieur ..., avocat général, en ses réquisitions;

Madame Y en ses explications; Madame Y a eu la parole en dernier.

Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 12 décembre 2008 après le délibéré à la reprise de l'audience.

 

DECISION:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Considérant que l'observation même de la photographie rapporte la preuve que la prévenue ne peut être l'auteur véritable de l'infraction poursuivie (conducteur de sexe masculin) ;

Qu'il n'y a pas lieu dès lors à application de l'article L.121-3 du Code de la route;

 

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Madame Y,

Déclare l'appel de la prévenue recevable en la forme

Au fond, réforme le jugement entrepris.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article L.121-3 du Code de la route. Ordonne, en tant que de besoin, la restitution de la consignation (68 euros).

LE PRÉSIDENT - LE GREFFIER

Cet arrêt constitue donc clairement un désaveux du jugement du Tribunal de Proximité d'Etampes (91) ainsi que de l'ensemble de la procédure fallacieuse et préjudiciable du Ministère Public à l'encontre de Mme Y.